
L’article 10 de l’ordonnance du 17 juin 2004 portant sur le contrat de partenariat, comme l’article L. 1414-11 CGCT pour les collectivités locales, dispose que « Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les conditions prévues par les articles 2 à 9 de la présente ordonnance.
Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article 4 et qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées, l'auteur du projet est admis à participer aux procédures prévues à l'article 7 de la présente ordonnance.
La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. »
Il en résulte que, contrairement à ce qui est prévu pour les autre modes de la commande publique, dont les marchés publics, une entreprise peut identifier un besoin d’une personne publique pouvant être satisfait par un contrat de partenariat et décider alors de lui présenter une offre spontanée.
L’article 10 de l’ordonnance, comme l’article L. 1414-11 CGCT, permettent à ce titre aux instigateurs de projets de les présenter pour que les collectivités puissent ou non décider d’y donner suite. Le dépôt d’une offre par une personne privée ne donne aucune obligation à la personne publique de donner une suite favorable au projet, ni d’indemniser la personne privée pour ces études.
Toutefois, si la personne publique décide de donner une suite favorable à l’offre spontanée, elle doit nécessairement mettre en œuvre la procédure de passation pour procéder à une véritable mise en concurrence. Elle rédige un rapport d’évaluation préalable lui permettant de justifier le recours au contrat de partenariat et le principe du recours au contrat de partenariat est alors adopté sur cette base.
La collectivité concernée met alors en œuvre une procédure de passation au moyen d’un appel d’offre restreint, d’un dialogue compétitif ou d’une procédure négociée selon les modalités de droit commun des contrats de partenariat telles prévues par l’ordonnance modifiée et ses textes d’application.
Afin de ne pas craindre la rupture d’égalité de traitement entre les candidats lors de la procédure, il est nécessaire de s’assurer de ne pas donner d’avantages au partenaire à l’origine de l’idée de PPP. Dès lors, l’ensemble des documents communiqués à la personne privée pour la réalisation de son offre, et bien sûr l’offre spontanée elle-même, font partie du « dossier de consultation des entreprises » transmis aux candidats admis à déposer une offre dans le cadre de la procédure de passation lancée.
Quel bénéfice tire alors le dépositaire de l’offre spontanée de cette proposition en amont de la procédure de passation d’un contrat de partenariat ?
D’une part, tant que la procédure de passation du contrat de partenariat n’est pas lancée, la personne publique doit s’engager à ne pas en dévoiler le contenu et ne dispose évidemment pas de la faculté de lancer, sur cette même base, une procédure de réalisation d’un projet similaire selon d’autres modalités de la commande publique, par exemple en MOP, en raison des droits de propriété intellectuelle attachés au contenu de l’offre.
La collectivité peut s’engager à ce qu’une indemnisation soit versée par le titulaire du contrat à l’entreprise qui aura fait une offre spontanée mais qui n’aurait finalement pas été désignée vainqueur.
Enfin, on peut noter que les offres spontanées permettent de susciter la réalisation de contrats de partenariat sur des opérations de montants de plus en plus modestes compte tenu de la réplication des offres spontanées que les entreprises pourront faire auprès de multiples collectivités pour des objets similaires ou proches. Ceci en fait une voie d’avenir pour permettre à des collectivités d’économiser des coûts d’ingénierie pour la réalisation de contrats globaux préfinancés et à des entreprises privées d’adapter des offres packagées à des PPP de proximité.
L’actualité des PPP en bref…
…Le Contrat de partenariat de performance énergétique de la Région Alsace. La Région Alsace et GDF Suez ont signé le 22 décembre dernier un contrat de performance énergétique (ci-après « CPE ») qui prévoit de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans quatorze lycées.
Conclu pour 20 ans, il permettra de réduire de 35 % la consommation d'énergies de l'ensemble des bâtiments et de 65 % leurs émissions de gaz à effet de serre, en évitant l'émission de 90.000 tonnes de dioxyde de carbone sur toute la durée du contrat.
Le Groupement porté par Cofely* investira 30 millions d’euros de travaux dans ces établissements entre 2010 et 2011, travaux qui concernent notamment :
- la construction de six chaufferies biomasse ;
- l’optimisation des installations de chauffage et de ventilation ;
- l’installation de 5 000 m² de panneaux photovoltaïques ;
- la généralisation et l’amélioration des régulations de chauffage ;
- l’isolation des bâtiments et le remplacement des menuiseries.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de la communauté éducative tout au long du contrat avec des visites de chantier, la mise en place d'un site internet dédié et le recrutement de lycéens-stagiaires par le groupe GDF Suez.
En contrepartie, la Région versera à son cocontractant un loyer annuel de 3,5 millions d’euros.
* Le Groupement a créé une société ad hoc, Ecolya, dont l’actionnariat est réparti entre Cofely, 15 %, Caisse des Dépôts, 42,5% et FIDEPPP, 42,5%. La Caisse d’Epargne d’Alsace accompagnera Ecolya en mettant en place les financements nécessaires.